Bulletin officiel du ministère de la justice
Document du comité de coordination du registre du commerce et des sociétés.
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COMITE DE COORDINATION
DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
97-10: Un certain nombre de sociétés ont établi un établissement secondaire auprès d'un prestataire de service qui, outre la mise à disposition d'un local, participe à la mise au point des dossiers administratifs, gère les relations avec des sociétés de financement et assure les contacts avec certaines administrations.
Peut-on considérer dans ce cas que le prestataire est bien «< le préposé ou la personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec des tiers " visé à l'article 9 du décret de 1984, et qu'il ne s'agit pas d'une domiciliation ?
Demande d'avis du Tribunal de Commerce de Chalons en Champagne.
97-21: Une entreprise peut-elle implanter et domicilier son établissement secondaire dans un bureau équipé qu'elle loue à un centre d'affaire dont l'activité est la location de bureaux équipés ?
Demande d'avis du Directeur Général de l'INPI.
Les établissements secondaires ne sont pas compris dans la réglementation édictée par l'ordonnance du 27 décembre 1958 qui ne concerne que le siège de l'entreprise ou son principal établissement situe en France si le siège est à l'étranger.
Les dispositions de ce texte imposent des conditions particulières à la "domiciliation" en commun du siège de l'entreprise.
Dès lors que les textes relatifs au RCS n'imposent pas de condition spéciale à l'installation des établissements secondaires, celle-ci est libre, sous réserve du respect des autres législations, (notamment celle relative à l'affectation des locaux prévue par l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation).
Il n'y a donc pas lieu de vérifier si l'établissement fait l'objet d'une domiciliation au sens de l'ordonnance précitée.
Il s'ensuit que l'assujetti déclare, sous sa responsabilité, les établissements secondaires qu'il ouvre.
Il peut d'ailleurs dans ce cas partager ses locaux avec une autre personne.
Dès lors que ceux-ci correspondent à la définition de l'établissement secondaire donnée par l'article 9 du décret du 30 mai 1984, c'est-à-dire un établissement distinct du siège ou de l'établissement principal et dirigé par l'assujetti, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des liens juridiques avec les tiers, le greffe doit en accepter l'immatriculation.
EN CONSEQUENCE, LE COMITE EMET L'AVIS SUIVANT:
Les dispositions de l'ordonnance du 27 décembre 1958 et de l'article 26-1 du décret du 30 mai 1984 relatives à la domiciliation en commun de plusieurs entreprises ne sont applicables qu'au siège de celles-ci et ne concernent pas les établissements secondaires tels que définis par l'article 9 du décret précité.
Ces derniers sont donc déclarés par l'assujetti sous sa responsabilité, et il en choisit les locaux à sa convenance.
Délibération du Comité le 13 mai 1997
Président: Jean-Pierre COCHARD
Rapporteur: Carola ARRIGHI de CASANOVA
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Décret n 85-1280 du 5 décembre 1985 relatif à
la domiciliation des entreprises
et modifiant le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre
du commerce et des sociétés.
Le Premier Ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du
redéploiement industriel et du commerce extérieur,
Vu le code de l'organisation judiciaire, et notamment son article R.821-2 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre 1958 réprimant certaines infractions en matière de registre du commerce, modifiée par la loi n°84-l149 du 21 décembre 1984, ensemble le décret n°71-468 du 18 juillet 1971 portant application de l'ordonnance précitée aux départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, modifiée en dernier lieu par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, ensemble le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 pris pour son application, modifié en dernier lieu par le décret n° 85-295 du 1er mars 1985 ;
Vu la loi n° 70-300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne, modifié en dernier lieu par la loi n° 83-3 53 du 30 aval 1983 ;
Vu le décret n°11 -?57 du 1er mars 198i créant des centres de formalités des entreprises, modifié par le décret n° 84-405 du 30 mai 1984 ;
Vu le décret n° 83-487 du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers ;
Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Après l'article 26 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, il est inséré un article 26-1 rédigé ainsi qu'il suit :
Art. 26-1- Toute personne qui installe, dans des locaux occupés en commun
par une ou plusieurs entreprises, le siège de son entreprise ou, lorsque
ce siège est situé à l'étranger, une agence, une
succursale ou une représentation, présente à l'appui de
sa demande d'immatriculation, le contrat de domiciliation conclu à cet
effet avec le propriétaire ou le titulaire du bail de ces locaux.
Dans ce contrat qui revoit la forme écrite et doit être stipulé
pour une durée d'au moins trois mois (notez que chez MBE nos contrats
sont de 12 mois minimum) renouvelable par tacite reconduction, sauf préavis
de résiliation, les parties s'engagent à respecter les conditions
suivantes :
1°) Le domiciliataire doit, durant l'occupation des locaux, être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; toutefois, cette condition n'est pas requise si le domiciliataire est une personne morale française de droit public. Le domiciliataire met à la disposition de la personne domiciliée des locaux permettant une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise et l'installation des services nécessaires à la tenue, à la conservation et à la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements. Le domiciliataire s'oblige à informer le greffier du tribunal, à l'expiration du contrat ou en cas de résiliation de celui-ci, de la cessation de la domiciliation de l'entreprise dans ses locaux ;
2°) La personne domiciliée prend l'engagement d'utiliser effectivement et exclusivement les locaux, soit comme siège de l'entreprise, soit si le siège est situé à l'étranger comme agence, succursale ou représentation.
Elle se déclare tenue d'informer le domiciliataire de toute modification concernant son activité. Elle prend en outre l'engagement de déclarer, s'il s'agit d'une personne physique, tout changement relatif à son état civil et son domicile personnel, et s'il s'agit d ' une personne morale, tout changement relatif à sa forme juridique et son objet, ainsi qu'au nom et au domicile personnel des personnes ayant le pouvoir général de l'engager. La personne domiciliée donne mandat au domiciliataire qui l'accepte de recevoir en son nom toute notification.
Les sociétés et leurs filiales qui installent leur siège dans le même local dont l'une a la jouissance ne sont pas tenue de conclure entre elles un contrat de domiciliation.
;Art.2.- A l'article 42 du décret du 30 mai 1984 précité,
il est ajouté un 4 rédigé ainsi qu'il suit :
4. A l'expiration d'une période de deux ans après la notification
de l'installation du siège dans un local d'habitation, lorsque n'a pas
été communiqué au greffier le titre justifiant de la jouissance
des locaux affectés, soit au siège, soit à l'agence, la
succursale ou la représentation, conformément à l'article
1er bis de l'ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre 1958 modifiée.
Art. 3.- A l'article 15 du décret du 30 mai 1984 précité, sont remplacés:
1. Les mots : "la date du départ au greffe des statuts, le titre et la date du journal dans lequel a été publié l'avis de constitution figurant au A.(8é), par les mots : "la date du départ au greffe des statuts, le titre du journal chargé de la publication de l'avis de constitution et, lorsque l'avis mentionne l'apport d'un fonds de commerce, la date du journal dans lequel a été publié cet avis."
2 Les mots :"pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne figurant au A. (11é), par les mots : "pour les sociétés par actions et les sociétés civiles faisant publiquement appel à l'épargne.
Art. 4. - A l'article 51 du décret du 30 mai 1984 précité,
il est ajouté un 3 rédigé ainsi qu'il suit :
3. En cas d'augmentation du capital par apports en nature, le rapport du commissaire
aux apports ; ce rapport est déposé au moins huit jours avant
la date de l'assemblée des actionnaires ou associés appelés
à décider l'augmentation.
4. Art. 5.- A l'article 53 du décret du 30 mai 1984 précité, les mots :"à l'article 99 de la loi du 24 juillet 1966 modifiée" figurant au 2 sont remplacés par les mots : "aux articles 99 et 125 de la loi du 24 juillet 1966 modifiée."
Art. 6.- Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur et le secrétariat d'état auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 décembre 1985.
J.O. 108 du 10 mai 2007
Ce document peut également être consulté sur le site officiel
Legifrance
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JORF n°179 du
5 août 2003 page 13449
texte n° 1
LOI
LOI n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique
(1)
NOR: ECOX0200174L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision n° 2003-477 DC du Conseil constitutionnel en date du 31 juillet 2003 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier : SIMPLIFICATION DE LA CRÉATION D'ENTREPRISE
Article 1
I. - L'article L. 223-2
du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 223-2. - Le montant du capital de la société est
fixé par les statuts. Il est divisé en parts sociales égales.
»
II. - Le dernier alinéa de l'article 27 de la loi n° 47-1775 du 10
septembre 1947 portant statut de la coopération est supprimé.
III. - La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article
L. 223-14 du code de commerce est supprimée.
IV. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 223-42 du même
code, les mots : « et sous réserve des dispositions de l'article
L. 223-2 » sont supprimés.
Article 2
I. - La sous-section 2 de
la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est
complétée par un article L. 123-9-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 123-9-1. - Le greffier du tribunal ou l'organisme mentionné
au dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février
1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle délivre
gratuitement un récépissé de dépôt de dossier
de création d'entreprise à toute personne assujettie à
l'immatriculation au registre, dès que celle-ci a déposé
un dossier de demande d'immatriculation complet. Ce récépissé
permet d'accomplir, sous la responsabilité personnelle de la personne
physique ayant la qualité de commerçant ou qui agit au nom de
la société en formation, les démarches nécessaires
auprès des organismes publics et des organismes privés chargés
d'une mission de service public. Il comporte la mention : "En attente d'immatriculation.
« Les conditions d'application du présent article sont définies
par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Après l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative
au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat,
il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1. - La chambre de métiers délivre gratuitement
un récépissé de dépôt de dossier de création
d'entreprise à toute personne assujettie à l'immatriculation au
répertoire des métiers, dès que celle-ci a déposé
un dossier de demande d'immatriculation complet. Ce récépissé
permet d'accomplir, sous la responsabilité personnelle de la personne
physique qui a déposé le dossier, les démarches nécessaires
auprès des organismes publics et des organismes privés chargés
d'une mission de service public. Il comporte la mention : "En attente d'immatriculation.
« Les conditions d'application du présent article sont définies
par décret en Conseil d'Etat. »
III. - Après l'article L. 311-2 du code rural, il est inséré
un article L. 311-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-2-1. - La chambre d'agriculture délivre gratuitement
un récépissé de dépôt de dossier de création
d'entreprise à toute personne exerçant à titre habituel
des activités réputées agricoles au sens de l'article L.
311-1, dès que celle-ci a déposé un dossier complet de
déclaration de création d'une entreprise agricole. Ce récépissé
permet d'accomplir, sous la responsabilité personnelle de la personne
physique qui a déposé le dossier, les démarches nécessaires
auprès des organismes publics et des organismes privés chargés
d'une mission de service public.
« Les conditions d'application du présent article sont définies
par décret en Conseil d'Etat. »
Article 3
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 143-20 du code de commerce, après les mots : « acte authentique », sont insérés les mots : « ou sous seing privé dûment enregistré ».
Article 4
Le III de l'article 4 de
la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative
et à l'entreprise individuelle est ainsi rédigé :
« III. - Par exception au I, lorsqu'elles sont transmises par voie électronique,
les déclarations relatives à la création de l'entreprise,
à la modification de sa situation ou à la cessation de son activité
sont faites dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
»
Article 5
Le dernier alinéa du I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 précitée est complété par les mots : « et la nature des informations que leur président peut adresser au préfet lorsqu'il estime, lors de l'immatriculation ou en toute autre occasion, que l'activité déclarée est exercée en méconnaissance des dispositions des I et II de l'article 16 ».
Article 6
I. - La sous-section 3 de
la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est
ainsi modifiée :
1° Il est inséré un paragraphe 1 intitulé « Dispositions
applicables aux personnes physiques » et comprenant l'article L. 123-10
ainsi rédigé :
« Art. L. 123-10. - Les personnes physiques demandant leur immatriculation
au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire
des métiers doivent déclarer l'adresse de leur entreprise et en
justifier la jouissance.
« Les personnes physiques peuvent déclarer l'adresse de leur local
d'habitation et y exercer une activité, dès lors qu'aucune disposition
législative ou stipulation contractuelle ne s'y oppose.
« Lorsqu'elles ne disposent pas d'un établissement, les personnes
physiques peuvent, à titre exclusif d'adresse de l'entreprise, déclarer
celle de leur local d'habitation. Cette déclaration n'entraîne
ni changement d'affectation des locaux, ni application du statut des baux commerciaux.
» ;
2° Après l'article L. 123-10, il est inséré un paragraphe
2 intitulé : « Dispositions applicables aux personnes morales »
et comprenant les articles L. 123-11 et L. 123-11-1 ainsi rédigés
:
« Art. L. 123-11. - Toute personne morale demandant son immatriculation
au registre du commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance
du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d'autres, le siège
de l'entreprise, ou, lorsque celui-ci est situé à l'étranger,
l'agence, la succursale ou la représentation établie sur le territoire
français.
« La domiciliation d'une entreprise dans des locaux occupés en
commun par plusieurs entreprises est autorisée dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise, en outre,
les équipements ou services requis pour justifier la réalité
du siège de l'entreprise domiciliée.
« Art. L. 123-11-1. - La personne morale qui demande son immatriculation
au registre du commerce et des sociétés est autorisée à
installer son siège au domicile de son représentant légal
et y exercer une activité, sauf dispositions législatives ou stipulations
contractuelles contraires.
« Lorsque la personne morale est soumise à des dispositions législatives
ou stipulations contractuelles mentionnées à l'alinéa précédent,
son représentant légal peut en installer le siège à
son domicile, pour une durée ne pouvant ni excéder cinq ans à
compter de la création de celle-ci, ni dépasser le terme légal,
contractuel ou judiciaire de l'occupation des locaux.
« Dans ce cas, elle doit, préalablement au dépôt de
sa demande d'immatriculation, notifier par écrit au bailleur, au syndicat
de la copropriété ou au représentant de l'ensemble immobilier
son intention d'user de la faculté ainsi prévue.
« Avant l'expiration de la période mentionnée au deuxième
alinéa, la personne doit, sous peine de radiation d'office, communiquer
au greffe du tribunal les éléments justifiant son changement de
situation, selon les modalités fixées par décret en Conseil
d'Etat.
« Il ne peut résulter des dispositions du présent article
ni le changement de destination de l'immeuble, ni l'application du statut des
baux commerciaux. »
II. - Les articles L. 123-10 à L. 123-11-1 du code de commerce, dans
leur rédaction issue du présent article, sont applicables aux
entreprises immatriculées au registre du commerce et des sociétés
ou au répertoire des métiers à la date de promulgation
de la présente loi.
Article 7
L'article L. 631-7-3 du
code de la construction et de l'habitation est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables aux représentants
légaux des personnes morales. »
Article 8 En savoir plus sur cet article...
Le titre II du livre V du
code de commerce est complété par un chapitre VI intitulé
: « De la protection de l'entrepreneur individuel et du conjoint »
et comprenant les articles L. 526-1 à L. 526-4 ainsi rédigés
:
« Art. L. 526-1. - Par dérogation aux articles 2092 et 2093 du
code civil, une personne physique immatriculée à un registre de
publicité légale à caractère professionnel ou exerçant
une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer
insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence
principale. Cette déclaration, publiée au bureau des hypothèques
ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle,
au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers
dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à
l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant.
« Lorsque l'immeuble est à usage mixte professionnel et d'habitation,
la partie affectée à la résidence principale ne peut faire
l'objet de la déclaration que si elle est désignée dans
un état descriptif de division.
« Art. L. 526-2. - La déclaration, reçue par notaire sous
peine de nullité, contient la description détaillée de
l'immeuble et l'indication de son caractère propre, commun ou indivis.
L'acte est publié au bureau des hypothèques ou, dans les départements
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, de sa situation.
« Lorsque la personne est immatriculée dans un registre de publicité
légale à caractère professionnel, la déclaration
doit y être mentionnée.
« Lorsque la personne n'est pas tenue de s'immatriculer dans un registre
de publicité légale, un extrait de la déclaration doit
être publié dans un journal d'annonces légales du département
dans lequel est exercée l'activité professionnelle pour que cette
personne puisse se prévaloir du bénéfice du premier alinéa
de l'article L. 526-1.
« L'établissement de l'acte prévu au premier alinéa
et l'accomplissement des formalités donnent lieu au versement aux notaires
d'émoluments fixes dans le cadre d'un plafond déterminé
par décret.
« Art. L. 526-3. - En cas de cession des droits immobiliers désignés
dans la déclaration initiale, le prix obtenu demeure insaisissable à
l'égard des créanciers dont les droits sont nés postérieurement
à la publication de cette déclaration à l'occasion de l'activité
professionnelle du déclarant, sous la condition du remploi dans le délai
d'un an des sommes à l'acquisition par le déclarant d'un immeuble
où est fixée sa résidence principale.
« Les droits sur la résidence principale nouvellement acquise restent
insaisissables à la hauteur des sommes réemployées à
l'égard des créanciers visés au premier alinéa lorsque
l'acte d'acquisition contient une déclaration de remploi des fonds.
« La déclaration de remploi des fonds est soumise aux conditions
de validité et d'opposabilité prévues aux articles L. 526-1
et L. 526-2.
« La déclaration peut, à tout moment, faire l'objet d'une
renonciation soumise aux mêmes conditions de validité et d'opposabilité.
« Les effets de la déclaration subsistent après la dissolution
du régime matrimonial lorsque le déclarant est attributaire du
bien. Le décès du déclarant emporte révocation de
la déclaration.
« Art. L. 526-4. - Lors de sa demande d'immatriculation à un registre
de publicité légale à caractère professionnel, la
personne physique mariée sous un régime de communauté légale
ou conventionnelle doit justifier que son conjoint a été informé
des conséquences sur les biens communs des dettes contractées
dans l'exercice de sa profession.
« Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin
les modalités d'application du présent article. »
Article 9
Le code de commerce est
ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 241-1 est ainsi rédigé
:
« Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9 000 EUR
le fait, pour les associés d'une société à responsabilité
limitée, d'omettre, dans l'acte de société, la déclaration
concernant la répartition des parts sociales entre tous les associés,
la libération des parts ou le dépôt des fonds. » ;
2° Les articles L. 241-7 et L. 246-1 sont abrogés ;
3° Après l'article L. 238-1, il est inséré un article
L. 238-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 238-3. - Le ministère public ainsi que tout intéressé
peuvent demander au président du tribunal statuant en référé
d'enjoindre sous astreinte au représentant légal d'une société
à responsabilité limitée, d'une société anonyme,
d'une société par actions simplifiée ou d'une société
en commandite par actions de porter sur tous les actes et documents émanant
de la société la dénomination sociale, précédée
ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "société
à responsabilité limitée ou des initiales "SARL, "société
anonyme ou des initiales "SA, "société par actions simplifiée
ou des initiales "SAS ou "société en commandite par
actions, et de l'énonciation du capital social. » ;
4° L'article L. 244-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au second alinéa, après les mots : « transformation en
une société d'une autre forme », les mots : « , de
nomination de commissaires aux comptes, d'approbation des comptes annuels et
de répartition des bénéfices » sont supprimés
;
5° Dans l'article L. 241-9, la référence : « L. 241-7
» est remplacée par la référence : « L. 241-6
» ;
6° Dans le premier alinéa de l'article L. 242-30, les mots : «
et L. 246-1 » sont supprimés ;
7° Dans l'article L. 246-2, les références : « , L.
243-2 et L. 246-1 » sont remplacées par les références
: « et L. 243-2 ».
Article 10
L'article L. 611-1 du code
de commerce est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « Toute société
commerciale » sont remplacés par les mots : « Toute personne
immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou
au répertoire des métiers » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « comptables
et financières » sont remplacés par les mots : « économiques,
comptables et financières ».
Article 11
I. - Le premier alinéa
de l'article L. 331-2 du code de la consommation est complété
par les mots : « , ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné
de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel
ou d'une société dès lors qu'il n'a pas été,
en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci ».
II. - Le titre IV du livre III du même code est complété
par les articles L. 341-2 à L. 341-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 341-2. - Toute personne physique qui s'engage par acte sous
seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel
doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder
sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci :
"En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant
le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant,
des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée
de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur
mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même.
« Art. L. 341-3. - Lorsque le créancier professionnel demande un
cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à
peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature
de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice
de discussion défini à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant
solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier
sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X....
« Art. L. 341-4. - Un créancier professionnel ne peut se prévaloir
d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement
était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à
ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au
moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face
à son obligation.
« Art. L. 341-5. - Les stipulations de solidarité et de renonciation
au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement
consenti par une personne physique au bénéfice d'un créancier
professionnel sont réputées non écrites si l'engagement
de la caution n'est pas limité à un montant global, expressément
et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts,
les frais et accessoires.
« Art. L. 341-6. - Le créancier professionnel est tenu de faire
connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le
31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts,
commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre
de l'année précédente au titre de l'obligation garantie,
ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée
indéterminée, il rappelle la faculté de révocation
à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités
ou intérêts de retard échus depuis la précédente
information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
»
Article 12
Les articles L. 341-2, L. 341-3, L. 341-5 et L. 341-6 du code de la consommation entrent en vigueur six mois après la publication de la présente loi.
Article 13
L'article 12 de la loi n°
77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture est ainsi rédigé :
« Art. 12. - Pour l'exercice de leurs activités, les architectes
peuvent constituer des sociétés civiles ou commerciales entre
eux ou avec d'autres personnes physiques ou morales. Ils peuvent également
constituer une société à associé unique. Seules
les sociétés qui respectent les règles édictées
à l'article 13 et qui sont inscrites au tableau régional des architectes
peuvent porter le titre de sociétés d'architecture et être
autorisées à exercer la profession d'architecte. Ces sociétés
peuvent grouper des architectes ou des sociétés d'architecture
inscrits à différents tableaux régionaux.
« Toute société d'architecture doit communiquer ses statuts,
la liste de ses associés ainsi que toute modification statutaire éventuelle
au conseil régional de l'ordre des architectes sur le tableau duquel
elle a demandé son inscription. »
Article 14
L'article 13 de la loi n°
77-2 du 3 janvier 1977 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Toute société d'architecture doit se conformer aux règles
ci-après : » ;
2° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Plus de la moitié du capital social et des droits de vote
doivent être détenus par un ou plusieurs architectes personnes
physiques ou éventuellement par des sociétés d'architecture.
Un des associés au moins doit être un architecte personne physique
détenant 5 % minimum du capital social et des droits de vote qui y sont
affectés ; »
3° Le 4° est abrogé ;
4° Le 3° devient le 4° ;
5° Le 3° est ainsi rétabli :
« 3° Les personnes morales associées qui ne sont pas des sociétés
d'architecture ne peuvent pas détenir plus de 25 % du capital social
et des droits de vote des sociétés d'architecture ; ».
TITRE II : TRANSITION ENTRE
LE STATUT DE SALARIÉ ET CELUI D'ENTREPRENEUR
Article 15
Après l'article L.
121-8 du code du travail, il est inséré un article L. 121-9 ainsi
rédigé :
« Art. L. 121-9. - Nonobstant toute stipulation contractuelle ou conventionnelle
contraire, aucune clause d'exclusivité, à l'exception de celle
prévue à l'article L. 751-3, ne peut être opposée
par son employeur au salarié qui crée ou reprend une entreprise,
pendant une durée d'un an à compter soit de son inscription au
registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des
métiers, soit de sa déclaration de début d'activité
professionnelle agricole ou indépendante.
« Lorsqu'un congé pour la création ou la reprise d'entreprise
fait l'objet d'une prolongation dans les conditions prévues à
l'article L. 122-32-14, les dispositions du premier alinéa sont présumées
s'appliquer jusqu'au terme de la prolongation.
« Le salarié reste soumis à l'obligation de loyauté
à l'égard de son employeur. »
Article 16
I. - La sous-section 1 de
la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité
sociale est complétée par un article L. 161-1-2 ainsi rédigé
:
« Art. L. 161-1-2. - Par dérogation aux dispositions en vigueur,
la création ou la reprise d'une entreprise, au sens de l'article L. 351-24
du code du travail, ouvre droit pour les créateurs ou repreneurs, au
titre des douze premiers mois d'exercice de cette activité et dans la
limite d'un plafond de revenus ou de rémunérations, à l'exonération
des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité,
veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations
familiales auxquels ils sont affiliés en raison de l'exercice de cette
activité et aux prestations servies par ces régimes lorsqu'ils
exercent simultanément une ou plusieurs activités salariées
soumises à l'obligation prévue par l'article L. 351-4 du code
du travail et qui ont débuté avant cette création ou cette
reprise.
« Cette exonération porte :
« 1° Sur les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié
et afférentes à la fraction des rémunérations versées
au cours de la période d'exonération, si les intéressés
relèvent d'un régime de salariés ;
« 2° Sur les cotisations dues au titre de l'activité exercée
au cours de la période d'exonération, si les intéressés
relèvent d'un régime de non-salariés. Dans ce cas, l'exonération
porte également sur les cotisations des accidents du travail.
« L'exonération doit être demandée par l'employeur
dans le cas mentionné au l° et par le non-salarié dans le
cas mentionné au 2°.
« Un décret détermine les modalités d'application
du présent article. Il prévoit notamment le plafond de revenu
et le nombre minimum d'heures d'activité salariée ou leur durée
équivalente ou assimilée qui, d'une part, doit avoir été
effectué préalablement à la création ou reprise
de l'entreprise, d'autre part, devra l'être pendant les douze mois suivants.
« Cette exonération ne pourra être obtenue pour une nouvelle
création ou reprise d'entreprise intervenant moins de trois ans après
la précédente. »
II. - La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre
Ier du même code est complétée par un article L. 161-1-3
ainsi rédigé :
« Art. L. 161-1-3. - Lorsque le créateur ou le repreneur d'entreprise
bénéficie de l'allocation parentale d'éducation dans les
conditions prévues à l'article L. 532-4-1, il bénéficie
de l'exonération de cotisations prévue à l'article L. 161-1-2.
»
III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux créations
ou reprises d'entreprises mentionnées à l'article L. 161-1-2 du
code de la sécurité sociale intervenues à partir du 1er
janvier 2004.
Article 17
I. - L'intitulé de
la section 5-2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail est
ainsi rédigé : « Congé et période de travail
à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise et
congé sabbatique », celui de la sous-section 1 de cette même
section est ainsi rédigé : « Dispositions relatives au congé
et à la période de travail à temps partiel pour la création
ou la reprise d'entreprise » et les articles L. 122-32-12 à L.
122-32-15 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 122-32-12. - Le salarié qui crée ou reprend une
entreprise a droit, dans les conditions fixées à la présente
section, soit à un congé pendant lequel le contrat de travail
est suspendu, soit à une période de travail à temps partiel
au sens de l'article L. 212-4-2.
« La durée maximale de ce congé ou de cette période
de travail à temps partiel est d'un an. Elle peut être prolongée
d'au plus un an.
« Art. L. 122-32-13. - Le droit au congé ou à une période
de travail à temps partiel pour création ou reprise d'entreprise
est ouvert au salarié qui, à la date de prise d'effet de ce droit,
justifie d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins vingt-quatre mois,
consécutifs ou non.
« Ce droit ne pourra être exercé pour une nouvelle création
ou reprise d'entreprise intervenant moins de trois ans après la précédente.
« Art. L. 122-32-14. - Le salarié informe son employeur, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux mois
à l'avance, de la date à laquelle il souhaite partir en congé,
ou de la date de début et de l'amplitude de la réduction souhaitée
de son temps de travail, ainsi que de la durée envisagée de ce
congé, ou de cette réduction.
« Il précise dans ce même courrier l'activité de l'entreprise
qu'il prévoit de créer ou de reprendre.
« Toute demande de prolongation d'un congé ou d'une période
de travail à temps partiel précédemment accordés
fait l'objet d'une information à l'employeur dans les mêmes conditions,
deux mois avant son terme.
« A défaut de réponse de l'employeur dans un délai
de trente jours à compter de la présentation de la lettre visée
ci-dessus, son accord est réputé acquis.
« Art. L. 122-32-15. - L'employeur a la faculté, dans les conditions
mentionnées à l'article L. 122-32-24, de différer le départ
en congé ou le début de la période de travail à
temps partiel dans la limite des six mois qui courent à compter de la
présentation de la lettre recommandée mentionnée aux premier
et troisième alinéas de l'article L. 122-32-14. »
II. - Après l'article L. 122-32-16 du même code, sont insérés
trois articles L. 122-32-16-1 à L. 122-32-16-3 ainsi rédigés
:
« Art. L. 122-32-16-1. - Lorsqu'il est envisagé une période
de travail à temps partiel, celle-ci donne lieu à un avenant au
contrat de travail fixant la durée de ladite période et conforme
aux prévisions de l'article L. 212-4-3.
« Toute prolongation de la période de travail à temps partiel
à la demande du salarié donne lieu à la signature d'un
nouvel avenant dans les mêmes conditions.
« Art. L. 122-32-16-2. - Dans les entreprises de moins de deux cents salariés,
lorsque l'employeur estime, après avis du comité d'entreprise,
ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que
la transformation d'un contrat de travail à temps plein en contrat de
travail à temps partiel aura des conséquences préjudiciables
à la production et à la marche de l'entreprise, il peut refuser
de conclure le ou les avenants mentionnés à l'article L. 122-32-16-1,
dans les conditions mentionnées aux articles L. 122-32-23 et L. 122-32-24.
« Dans les entreprises de deux cents salariés et plus, l'employeur
peut, dans les conditions mentionnées à l'article L. 122-32-24,
différer la signature du ou des mêmes avenants si le pourcentage
de salariés de l'entreprise bénéficiant simultanément
d'une transformation de leur contrat de travail à temps plein en contrat
de travail à temps partiel au titre de l'article L. 122-32-12 dépasse
2 % de l'effectif de l'entreprise, jusqu'à la date à laquelle
cette condition de taux est remplie.
« Art. L. 122-32-16-3. - Le salarié dont un avenant à son
contrat de travail a prévu le passage d'un travail à temps plein
à un travail à temps partiel ne peut invoquer aucun droit à
être réemployé à temps plein avant le terme fixé
par cet avenant.
« A l'issue de la période de travail à temps partiel convenue,
le salarié concerné retrouve une activité à temps
plein assortie d'une rémunération au moins équivalente
à celle qui lui était précédemment servie. »
III. - L'article L. 122-32-26 du même code est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 122-32-16 »,
il est inséré la référence : « , L. 122-32-16-3
» ;
2° Il est complété par les mots : « lorsque celle-ci
est due ».
IV. - A l'article L. 122-32-27 du même code, après les mots : «
demandes de congé », sont insérés les mots : «
ou de période de travail à temps partiel ».
V. - La troisième phrase du neuvième alinéa de l'article
L. 227-1 du même code est ainsi rédigée :
« Le compte épargne-temps est également utilisé pour
indemniser tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié
choisit de passer à temps partiel dans les conditions définies
aux articles L. 122-28-1, L. 122-28-9, L. 122-32-12 et L. 212-4-9. »
Article 18
Le code du travail est ainsi
modifié :
1° Dans le 1° de l'article L. 122-1-1, après les mots : «
en cas d'absence, », sont insérés les mots : « de
passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat
de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son
employeur, » ;
2° Dans le 1° de l'article L. 124-2-1, après les mots : «
en cas d'absence, », sont insérés les mots : « de
passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat
de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son
employeur, ».
Article 19
Le code du travail est ainsi
modifié :
1° L'article L. 221-5-1 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux départements
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par dérogation à l'article
105 (a) et au premier alinéa de l'article 105 (b) du code professionnel
local. » ;
2° Le quatrième alinéa de l'article L. 221-10 est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions du présent alinéa s'appliquent aux départements
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par dérogation à l'article
105 (a) et au premier alinéa de l'article 105 (b) du code professionnel
local. »
Article 20 En savoir plus sur cet article...
Le titre II du livre Ier
du code de commerce est complété par un chapitre VII intitulé
« Du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou
la reprise d'une activité économique » et comprenant les
articles L. 127-1 à L. 127-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 127-1. - L'appui au projet d'entreprise pour la création
ou la reprise d'une activité économique est défini par
un contrat par lequel une personne morale s'oblige à fournir, par les
moyens dont elle dispose, une aide particulière et continue à
une personne physique, non salariée à temps complet, qui s'engage
à suivre un programme de préparation à la création
ou à la reprise et à la gestion d'une activité économique.
Ce contrat peut aussi être conclu entre une personne morale et le dirigeant
associé unique d'une personne morale.
« Art. L. 127-2. - Le contrat d'appui au projet d'entreprise est conclu
pour une durée qui ne peut excéder douze mois, renouvelable deux
fois. Les modalités du programme d'appui et de préparation et
de l'engagement respectif des parties contractantes sont précisées
par le contrat. Sont ainsi déterminées les conditions dans lesquelles
la personne bénéficiaire peut prendre à l'égard
des tiers des engagements en relation avec l'activité économique
projetée.
« Le contrat est, sous peine de nullité, conclu par écrit.
« Art. L. 127-3. - Le fait pour la personne morale responsable de l'appui
de mettre à disposition du bénéficiaire les moyens nécessaires
à sa préparation à la création ou la reprise et
à la gestion de l'activité économique projetée n'emporte
pas, par lui-même, présomption d'un lien de subordination.
« La mise à disposition de ces moyens et la contrepartie éventuelle
des frais engagés par la personne morale responsable de l'appui en exécution
du contrat figurent à son bilan.
« Art. L. 127-4. - Lorsqu'en cours de contrat débute une activité
économique, le bénéficiaire doit procéder à
l'immatriculation de l'entreprise, si cette immatriculation est requise par
la nature de cette activité.
« Avant toute immatriculation, les engagements pris par le bénéficiaire
à l'égard des tiers à l'occasion du programme d'appui et
de préparation sont, au regard de ces tiers, assumés par l'accompagnateur.
La personne morale responsable de l'appui et le bénéficiaire sont,
après l'immatriculation, tenus solidairement des engagements pris par
ce dernier conformément aux stipulations du contrat d'appui, jusqu'à
la fin de celui-ci.
« Art. L. 127-5. - Le contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création
ou la reprise d'une activité économique ne peut avoir pour objet
ou pour effet d'enfreindre les dispositions des articles L. 125-1, L. 125-3,
L. 324-9 ou L. 324-10 du code du travail.
« L'acte de création ou de reprise d'entreprise doit être
clairement distingué de la fonction d'accompagnement.
« Art. L. 127-6. - La situation professionnelle et sociale du bénéficiaire
du contrat d'appui au projet d'entreprise est déterminée par les
articles L. 783-1 et L. 783-2 du code du travail.
« La personne morale responsable de l'appui est responsable à l'égard
des tiers des dommages causés par le bénéficiaire à
l'occasion du programme d'appui et de préparation mentionné aux
articles L. 127-1 et L. 127-2 avant l'immatriculation visée à
l'article L. 127-4. Après l'immatriculation, la personne morale responsable
de l'appui garantit la responsabilité à l'occasion du contrat
d'appui, si le bénéficiaire a bien respecté les clauses
du contrat jusqu'à la fin de ce dernier.
« Art. L. 127-7. - Les modalités de publicité des contrats
d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité
économique et les autres mesures d'application du présent chapitre
sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 21
I. - Il est inséré,
au chapitre II du titre II du livre III du code du travail, une section 2 bis
intitulée « Soutien à la création ou à la
reprise, par contrat d'appui, d'une activité économique »
et comprenant un article L. 322-8 ainsi rétabli :
« Art. L. 322-8. - Les aides de l'Etat et des collectivités publiques
peuvent être mobilisées au bénéfice de l'appui et
de la préparation à la création ou la reprise d'une activité
économique défini à l'article L. 127-1 du code de commerce.
« Les conditions d'application du présent article sont déterminées
par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Le chapitre III du titre VIII du livre VII du même code est ainsi
rédigé :
« Chapitre III
« Situation des personnes
bénéficiaires du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la
création ou la reprise d'une activité économique
« Art. L. 783-1. - La personne physique visée à l'article
L. 127-1 du code de commerce bénéficie des dispositions des titres
III et IV du livre II et du titre V du livre III du présent code relatives
aux travailleurs privés d'emploi, ainsi que des dispositions du code
de la sécurité sociale prévues aux articles L. 311-3 et
L. 412-8.
« Les obligations mises par les dispositions mentionnées au premier
alinéa à la charge de l'employeur incombent à la personne
morale responsable de l'appui qui a conclu le contrat prévu aux articles
L. 127-1 à L. 127-7 du code de commerce.
« Art. L. 783-2. - Un décret en Conseil d'Etat précise en
tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre.
»
III. - L'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est complété
par un 25° ainsi rédigé :
« 25° Les personnes bénéficiaires d'un appui à
la création ou à la reprise d'une activité économique
dans les conditions définies par l'article L. 127-1 du code de commerce.
»
IV. - Après le dix-huitième alinéa (13°) de l'article
L. 412-8 du même code, il est inséré un 14° ainsi rédigé
:
« 14° Dans des conditions fixées par décret, les personnes
bénéficiaires d'un appui à la création ou à
la reprise d'une activité économique au titre de l'article L.
127-1 du code de commerce. »
Article 22 En savoir plus sur cet article...
Après le cinquième
alinéa de l'article L. 612-4 du code de la sécurité sociale,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette proratisation est également applicable aux personnes exerçant
une activité non salariée non agricole durant un nombre de jours
par année civile n'excédant pas un seuil fixé par décret.
La cotisation annuelle ainsi déterminée ne peut pas être
inférieure à un montant fixé par décret. »
Article 23
L'article L. 120-3 du code
du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 120-3. - Les personnes physiques immatriculées au registre
du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers,
au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement
des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales
pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales, ainsi que les
dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce
et des sociétés et leurs salariés sont présumés
ne pas être liés avec le donneur d'ouvrage par un contrat de travail
dans l'exécution de l'activité donnant lieu à cette immatriculation.
« Toutefois, l'existence d'un contrat de travail peut être établie
lorsque les personnes citées au premier alinéa fournissent directement
ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ouvrage
dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique
permanente à l'égard de celui-ci. Dans un tel cas, il n'y a dissimulation
d'emploi salarié que s'il est établi que le donneur d'ouvrage
s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités
prévues aux articles L. 143-3 et L. 320. »
TITRE III : FINANCEMENT
DE L'INITIATIVE ÉCONOMIQUE
Article 24 En savoir plus sur cet article...
Le premier alinéa
de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier est complété
par deux phrases ainsi rédigées :
« Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture
du concours, être inférieur à une durée fixée,
par catégorie de crédits et en fonction des usages bancaires,
par un décret pris après avis de la Commission bancaire. L'établissement
de crédit ne peut être tenu pour responsable des préjudices
financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait
du maintien de son engagement durant ce délai. »
Article 25
Le III de l'article 1er
de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative
économique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots et une
phrase ainsi rédigés : « sauf lorsque les sommes retirées
sont affectées, dans les six mois suivant le retrait, au financement
de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du
livret, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement
l'exploitation ou la direction. Dans ce cas, le retrait peut intervenir sans
délai ni remise en cause de l'exonération prévue au 9°
quinquies de l'article 157 du code général des impôts. »
;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « A l'expiration de
ce délai » sont supprimés.
Article 26
I. - Après la sous-section 9 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, il est inséré une sous-section 9-1 ainsi rédigée :
« Sous-section 9-1
« Fonds d'investissement de proximité
« Art. L. 214-41-1. - 1. Les fonds d'investissement de proximité
sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué,
pour 60 % au moins, de valeurs mobilières, parts de société
à responsabilité limitée et avances en compte courant,
dont au moins 10 % dans des nouvelles entreprises exerçant leur activité
ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, telles que définies
par le 1 et le a du 2 de l'article L. 214-36, émises par des sociétés
ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne
qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans
les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes
conditions si l'activité était exercée en France, et qui
remplissent les conditions suivantes :
« a) Exercer leurs activités principalement dans des établissements
situés dans la zone géographique choisie par le fonds et limitée
à une région ou deux ou trois régions limitrophes, ou,
lorsque cette condition ne trouve pas à s'appliquer, y avoir établi
leur siège social. Le fonds peut également choisir une zone géographique
constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre mer ;
« b) Répondre à la définition des petites et moyennes
entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001
de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles
87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes
entreprises ;
« c) Ne pas avoir pour objet la détention de participations financières,
sauf à détenir exclusivement des titres donnant accès au
capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention
de participations financières et qui répondent aux conditions
d'éligibilité du premier alinéa, du a et du b.
« Les conditions fixées au a et au b s'apprécient à
la date à laquelle le fonds réalise ses investissements.
« Sont également prises en compte dans le calcul du quota d'investissement
de 60 % les parts de fonds commun de placement à risques mentionnés
à l'article L. 214-36 et les actions de sociétés de capital-risque
régies par l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985
portant diverses dispositions d'ordre économique et financier à
concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de la structure
concernée dans les sociétés qui répondent aux dispositions
du premier alinéa, du a et du b, à l'exclusion des sociétés
ayant pour objet la détention de participations financières.
« Toutefois, un fonds d'investissement de proximité ne peut investir
plus de 10 % de son actif dans des parts de fonds communs de placement à
risques et des actions de sociétés de capital-risque.
« Sont également prises en compte dans le calcul du quota de 60
% les participations versées à des sociétés de caution
mutuelle ou à des organismes de garantie intervenant dans la zone géographique
choisie par le fonds.
« 2. Les dispositions du 3, du 4 et du 5 de l'article L. 214-36 s'appliquent
aux fonds d'investissement de proximité sous réserve du respect
du quota de 60 % et des conditions d'éligibilité tels que définis
au 1 du présent article. Toutefois, par dérogation aux dispositions
du 5 du même article, les fonds d'investissement de proximité créés
jusqu'au 31 décembre 2004 doivent respecter leur quota d'investissement
de 60 % au plus tard lors de l'inventaire de clôture du deuxième
exercice suivant celui de leur constitution.
« 3. Les parts d'un fonds d'investissement de proximité ne peuvent
pas être détenues :
« a) A plus de 20 % par un même investisseur ;
« b) A plus de 10 % par un même investisseur personne morale de
droit public ;
« c) A plus de 30 % par des personnes morales de droit public prises ensemble.
« 4. Les fonds d'investissements de proximité ne peuvent pas bénéficier
des dispositions des articles L. 214-33 et L. 214-37.
« 5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application
du quota prévu au 1 dans le cas où le fonds procède à
des appels complémentaires de capitaux ou à des souscriptions
nouvelles. Il fixe également les règles d'appréciation
du quota, les critères retenus pour déterminer si une entreprise
exerce son activité principalement dans la zone géographique choisie
par le fonds ainsi que les règles spécifiques relatives aux cessions
et aux limites de la détention des actifs. »
II. - L'article L. 4211-1 du code général des collectivités
territoriales est complété par un 11° ainsi rédigé
:
« 11° Le financement ou l'aide à la mise en oeuvre des fonds
d'investissement de proximité définis à l'article L. 214-41-1
du code monétaire et financier par convention avec la société
de gestion du fonds qui détermine les objectifs économiques du
fonds, lesquels figurent dans le règlement du fonds.
« Dans le cadre de cette convention, des départements, des communes
ou leurs groupements pourront participer financièrement à la mise
en oeuvre du fonds.
« Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent
pas détenir des parts ou actions d'une société de gestion
d'un fonds d'investissement de proximité. »
III. - Le code général des impôts est ainsi modifié
:
1° Au d du I de l'article 125 O A, après les mots : « placement
à risques, », sont insérés les mots : « , de
fonds d'investissement de proximité » ;
2° A l'avant-dernière phrase du e du 3 du I de l'article 150-0 C,
les mots : « de placement à risque, » sont remplacés
par les mots : « de placement à risques, des fonds d'investissement
de proximité » ;
3° A la dernière phrase du 2 du II de l'article 163 bis G et à
la dernière phrase du deuxième alinéa du II de l'article
163 octodecies A, après les mots : « de placement à risques
», sont insérés les mots : « , des fonds d'investissement
de proximité ».
Article 27 En savoir plus sur cet article...
L'article 199 terdecies-0
A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. - Les dispositions du 1 et du 3 du VI s'appliquent aux souscriptions
en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés
à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier. Les versements
ouvrant droit à la réduction d'impôt sont ceux effectués
jusqu'au 31 décembre 2006. Ils sont retenus dans les limites annuelles
de 12 000 EUR pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés
et de 24 000 EUR pour les contribuables mariés soumis à imposition
commune. Les réductions d'impôt prévues au VI et au VI bis
sont exclusives l'une de l'autre pour les souscriptions dans un même fonds.
« Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux parts de fonds
d'investissement de proximité donnant lieu à des droits différents
sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction
de la qualité de la personne. » ;
2° Au VII, après les mots : « du VI », sont insérés
les mots : « et du VI bis ».
Article 28
A. - A la fin du premier
alinéa du I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier,
les mots : « dont le capital est détenu, majoritairement, par des
personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes
physiques » sont remplacés par les mots : « dont le capital
n'est pas détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une
ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une
autre personne morale au sens du III ».
B. - Le premier alinéa du II du même article est supprimé.
C. - Le même article est complété par un III ainsi rédigé
:
« III. - Pour l'appréciation, pour le I, des liens de dépendance
existant entre deux sociétés, ces liens sont réputés
exister :
« - lorsque l'une détient directement ou par personne interposée
la majorité du capital social de l'autre ou y exerce de fait le pouvoir
de décision ;
« - ou bien lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre dans les
conditions définies à l'alinéa précédent
sous le contrôle d'une même tierce société. »
Article 29
I. - L'article 199 terdecies-0
A du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Au I :
1° Au premier alinéa, les mots : « non cotées »
sont supprimés ;
2° Le b est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Pour l'appréciation de ces limites, il est tenu compte du chiffre
d'affaires et du total du bilan des sociétés dans lesquelles la
société détient directement ou indirectement une participation
au sens du troisième alinéa du a ter du I de l'article 219, en
proportion de la participation détenue dans ces sociétés.
» ;
3° Les a, b et c deviennent respectivement les c, d et e ;
4° Après le deuxième alinéa, sont rétablis un
a et un b ainsi rédigés :
« a. Les titres de la société ne sont pas admis aux négociations
sur un marché réglementé français ou étranger
;
« b. Lorsque la société a pour objet principal de détenir
des participations dans d'autres sociétés au sens du troisième
alinéa du a ter du I de l'article 219, celles-ci doivent elles-mêmes
respecter l'ensemble des conditions mentionnées au présent I ;
».
B. - Au premier alinéa du II, les sommes : « 6 000 EUR »
et « 12 000 EUR » sont respectivement remplacées par les
sommes : « 20 000 EUR » et « 40 000 EUR ».
II. - Les dispositions du B s'appliquent aux versements réalisés
à compter du 1er janvier 2003.
Article 30
I. - Aux deuxième
et dernier alinéas du I de l'article 163 octodecies A du code général
des impôts, la somme : « 15 250 EUR » est remplacée
par la somme : « 30 000 EUR ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux souscriptions effectuées
à compter du 1er janvier 2003.
Article 31
I. - A. - Après la
première phrase du 2 du II de l'article 150-0 A du code général
des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée
:
« Cette disposition n'est pas applicable aux sommes ou valeurs retirées
ou rachetées, lorsqu'elles sont affectées, dans les trois mois
suivant le retrait ou le rachat, au financement de la création ou de
la reprise d'une entreprise dont le titulaire du plan, son conjoint, son ascendant
ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction et lorsque
ces sommes ou valeurs sont utilisées à la souscription en numéraire
au capital initial d'une société, à l'achat d'une entreprise
existante ou lorsqu'elles sont versées au compte de l'exploitant d'une
entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois à
la date du versement. »
B. - Le 6 de l'article 150-0 D du même code est complété
par les mots : « , à l'exception de ceux afférents aux retraits
ou rachats réalisés dans les conditions de la deuxième
phrase du 2 du II de l'article 150-0 A ».
II. - Le III de l'article 163 quinquies D du même code est complété
par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Les retraits de sommes ou de valeurs ou les rachats, s'agissant de
contrats de capitalisation, réalisés dans les conditions prévues
dans la deuxième phrase du 2 du II de l'article 150-0 A n'entraînent
pas la clôture du plan. Toutefois, aucun versement n'est possible après
le premier retrait ou le premier rachat. »
III. - Le 5° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité
sociale et le 5° du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24
janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont ainsi modifiés
:
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « avant l'expiration
de la huitième année » sont remplacés par les mots
: « en cas de retrait ou de rachat entraînant la clôture du
plan » et, après les mots : « depuis cette date »,
sont insérés les mots : « et diminuée du montant
des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents
retraits ou rachats » ;
2° Dans le troisième alinéa, les mots : « après
l'expiration de la huitième année » sont remplacés
par les mots : « en cas de retrait ou de rachat n'entraînant pas
la clôture du plan ».
IV. - L'article 4 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan
d'épargne en actions est ainsi modifié :
1° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Par dérogation à cette disposition, des retraits ou des
rachats de sommes ou de valeurs figurant sur le plan peuvent être effectués
au cours des huit années suivant l'ouverture du plan sans entraîner
sa clôture, à la condition que ces sommes ou valeurs soient affectées,
dans les trois mois suivant le retrait ou le rachat, au financement de la création
ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du plan, son conjoint, son
ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction
et lorsque ces sommes ou valeurs sont utilisées à la souscription
en numéraire au capital initial d'une société, à
l'achat d'une entreprise existante ou lorsqu'elles sont versées au compte
de l'exploitant d'une entreprise individuelle créée depuis moins
de trois mois à la date du versement. Toutefois, aucun versement n'est
possible après le premier retrait ou le premier rachat. » ;
2° Le 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux retraits de sommes ou de valeurs
ou aux rachats, s'agissant de contrats de capitalisation, réalisés
dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 2. Toutefois,
aucun versement n'est possible après le premier retrait ou le premier
rachat. »
V. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié
:
1° L'article L. 315-1 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à
l'affectation de l'épargne-logement au financement d'un local destiné
à un usage commercial ou professionnel, dès lors qu'il comporte
également l'habitation principale du bénéficiaire. »
;
2° Au premier alinéa de l'article L. 315-2, après les mots
: « l'habitation principale », sont insérés les mots
: « et les locaux visés au troisième alinéa de l'article
L. 315-1 ».
VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application
du I et du II.
Article 32
I. - L'article L. 313-3
du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les dispositions du présent article et celles des articles L.
313-4 à L. 313-6 ne sont pas applicables aux prêts accordés
à une personne morale se livrant à une activité industrielle,
commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale. »
II. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 313-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-4. - Les règles relatives au taux effectif global
des crédits sont fixées par les articles L. 313-1 et L. 313-2
du code de la consommation ci-après reproduits :
« Art. L. 313-1. - Dans tous les cas, pour la détermination du
taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme
référence, sont ajoutés aux intérêts les frais,
commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects,
y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires
intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt,
même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent
à des débours réels.
« Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8,
les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement
assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas
compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant
ne peut être indiqué avec précision antérieurement
à la conclusion définitive du contrat.
« En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné,
le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des
modalités de l'amortissement de la créance.
« Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions
d'application du présent article.
« Art. L. 313-2. - Le taux effectif global déterminé comme
il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans
tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente
section.
« Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie
d'une amende de 4 500 EUR. » ;
2° Après l'article L. 313-5, sont insérés les articles
L. 313-5-1 et L. 315-5-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 313-5-1. - Pour les découverts en compte, constitue un
prêt usuraire à une personne morale se livrant à une activité
industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale
tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui
excède, au moment où il est accordé, de plus du tiers,
le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent
par les établissements de crédit pour les opérations de
même nature comportant des risques analogues telles que définies
par l'autorité administrative après avis du Conseil national du
crédit et du titre.
« Les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens
mentionnés au premier alinéa sont fixées par décret.
« Art. L. 313-5-2. - Lorsqu'un prêt conventionnel est usuraire,
les perceptions excessives au regard des articles L. 313-4 et L. 313-5-1 sont
imputées de plein droit sur les intérêts normaux et subsidiairement
sur le capital de la créance.
« Si la créance est éteinte en capital et intérêts,
les sommes indûment perçues doivent être restituées
avec intérêts légaux du jour où elles auront été
payées. »
Article 33
I. - Le code général
des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 44 decies est ainsi modifié :
a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé
:
« I bis. - Les bénéfices mentionnés au I sont soumis
à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés
à hauteur de 20 %, 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont
réalisés respectivement au cours de la première, deuxième,
troisième ou quatrième période de douze mois suivant la
période d'exonération visée au I. » ;
b) Le X est abrogé ;
2° Dans le premier alinéa du II de l'article 244 quater E, les mots
: « et à l'article 44 decies, nonobstant les dispositions prévues
au XI de cet article » sont supprimés ;
3° L'article 223 nonies est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « et 44 septies » sont
remplacés deux fois par les mots : « , 44 septies et 44 decies
» ;
b) Le dernier alinéa est supprimé.
II. - Les dispositions du 2° du I s'appliquent aux investissements réalisés
à compter du 1er janvier 2002 au cours d'un exercice clos à compter
de la date de publication de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative
à la Corse.
Article 34
A compter du 1er janvier 2004, le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er juin, un rapport relatif aux achats des services de l'Etat aux petites et moyennes entreprises.
TITRE IV : ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL DES PROJETS
Article 35
I. - L'article L. 131-6
du code de la sécurité sociale est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas,
et sans préjudice de l'article L. 131-6-1, les travailleurs non salariés
imposés suivant le régime visé à l'article 50-0
ou à l'article 102 ter du code général des impôts
peuvent demander à ce que leurs cotisations soient, dès l'année
au titre de laquelle elles sont dues, calculées sur la base du revenu
effectivement réalisé. »
II. - L'article L. 136-3 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas,
la contribution est, dès l'année au titre de laquelle elle est
due, calculée sur la base du revenu effectivement réalisé
lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a exercé l'option
prévue au septième alinéa de l'article L. 131-6. »
III. - Les dispositions des I et II sont applicables aux cotisations et contributions
afférentes aux années 2004 et suivantes.
Article 36
I. - La section 5 du chapitre
Ier du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est
complétée par un article L. 131-6-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 131-6-1. - Par dérogation aux quatrième et sixième
alinéas de l'article L. 131-6, sur demande du travailleur non salarié,
il n'est exigé aucune cotisation provisionnelle ou définitive
pendant les douze premiers mois suivant le début de l'activité
non salariée.
« Les cotisations définitives dues au titre de cette période
peuvent faire l'objet, à la demande du travailleur non salarié,
d'un paiement par fractions annuelles sur une période qui ne peut excéder
cinq ans. Chaque fraction annuelle ne peut être inférieure à
20 % du montant total des cotisations dues. Le bénéfice de cet
étalement n'emporte aucune majoration de retard.
« Le bénéfice de ces dispositions ne peut être obtenu
plus d'une fois par période de cinq ans, au titre d'une création
ou reprise d'entreprise.
« Le présent article n'est pas applicable à raison d'une
modification des conditions dans lesquelles une entreprise exerce son activité.
»
II. - La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre
II du même code est complétée par un article L. 243-1-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 243-1-1. - Sans perdre les droits aux prestations correspondantes,
la date limite de paiement des cotisations salariales et patronales afférentes
aux rémunérations perçues, au cours des douze premiers
mois d'activité de l'entreprise, par les personnes visées aux
6°, 11°, 12°, 13°, 23° et 25° de l'article L. 311-3
ne peut, sur demande de l'employeur, être antérieure au treizième
mois suivant la date à laquelle ces personnes ont créé
ou repris une entreprise. Ces cotisations font, sur demande, l'objet d'un paiement
par fractions annuelles sur une période qui ne peut excéder cinq
ans. Chaque fraction annuelle ne peut être inférieure à
20 % du montant total des cotisations dues. Le bénéfice de cet
étalement n'emporte aucune majoration de retard.
« Le bénéfice de ces dispositions ne peut être obtenu
plus d'une fois par période de cinq ans, au titre d'une création
ou reprise d'entreprise.
« Le présent article n'est pas applicable à raison d'une
modification des conditions dans lesquelles une entreprise exerce son activité.
»
III. - La section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural est
complétée par un article L. 741-28 ainsi rédigé
:
« Art. L. 741-28. - Les dispositions de l'article L. 243-1-1 du code de
la sécurité sociale s'appliquent aux personnes visées aux
8° et 9° de l'article L. 722-20 du présent code. »
IV. - Les dispositions des I et II sont applicables aux entreprises créées
ou reprises à compter du 1er janvier 2004.
Article 37
I. - La section 6 du chapitre
Ier du titre IV du livre II du code du travail est ainsi modifiée :
1° L'article L. 351-24 est ainsi rédigé :
« Art. L. 351-24. - L'Etat peut accorder les aides mentionnées
aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale
et à l'article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation
relative à la lutte contre les exclusions aux personnes suivantes, lorsqu'elles
créent ou reprennent une activité économique industrielle,
commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel,
soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer
effectivement le contrôle, ou entreprennent l'exercice d'une autre profession
non salariée :
« 1° Les demandeurs d'emploi indemnisés ;
« 2° Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits à
l'Agence nationale pour l'emploi six mois au cours des dix-huit derniers mois
;
« 3° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum
d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation
de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du code de
la sécurité sociale ;
« 4° Les personnes remplissant les conditions visées au premier
alinéa de l'article L. 322-4-19 ;
« 5° Les personnes bénéficiant des dispositions prévues
à l'article L. 322-4-19 et dont le contrat se trouve rompu avant le terme
de l'aide prévue à ce même article ;
« 6° Les personnes salariées ou les personnes licenciées
d'une entreprise soumise à l'une des procédures prévues
au titre II du livre VI du code de commerce qui reprennent tout ou partie de
cette entreprise dès lors qu'elles s'engagent à investir en capital
la totalité des aides et à réunir des apports complémentaires
en capital au moins égaux à la moitié des aides accordées
;
« 7° Les personnes ayant conclu un contrat visé à l'article
L. 127-1 du code de commerce, sous réserve qu'elles remplissent les conditions
prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° ou 6° du présent
article à la date de conclusion dudit contrat.
« En outre et dans la limite des crédits ouverts au budget de l'Etat,
les personnes remplissant les conditions mentionnées aux 3°, 4°,
5°, 6° et 7° ainsi que les personnes de cinquante ans et plus inscrites
sur la liste des demandeurs d'emploi peuvent bénéficier d'une
aide financière de l'Etat.
« La décision d'attribution de cette aide emporte décision
d'attribution des droits mentionnés aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1
du code de la sécurité sociale.
« L'Etat peut participer par convention au financement d'actions de conseil,
de formation et d'accompagnement organisées avant la création
ou la reprise d'entreprise et pendant trois années après.
« Les régions et la collectivité territoriale de Corse peuvent
contribuer à la mise en place d'une ingénierie dans le cadre de
l'aide à la création ou la reprise d'entreprise prévue
par le présent article. » ;
2° Après l'article L. 351-24, il est inséré un article
L. 351-24-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-24-1. - La demande formulée pour obtenir les aides
versées en application du premier alinéa de l'article L. 351-24
fait l'objet d'une décision implicite d'acceptation en cas de silence
gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative
compétente. Celle-ci peut, sur décision motivée, prolonger
d'un mois ledit délai.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions
d'application de l'article L. 351-24.
« Ce décret précise les conditions d'accès au bénéfice
des aides prévues à cet article en tenant compte des caractéristiques
du projet de création ou de reprise d'entreprise, notamment sa réalité,
sa consistance, sa viabilité et la contribution à l'insertion
professionnelle durable de l'intéressé, en fonction de l'environnement
économique local.
« Il détermine également la forme de l'aide financière
de l'Etat mentionnée au neuvième alinéa de l'article L.
351-24, qui peut consister en une avance remboursable.
« Ce décret fixe enfin les conditions dans lesquelles la décision
d'attribution de ces aides peut être déléguée à
des organismes habilités à cet effet par l'Etat. »
II. - Dans la première phrase du premier alinéa des articles L.
161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale, les mots :
« deuxième (1°), troisième (2°), quatrième
(3°), cinquième (4°) et sixième (5°) alinéas
» sont remplacés par les mots : « 1° à 7°
».
Article 38
I. - Le code général
des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 34° de l'article 81, il est inséré
un 35° ainsi rédigé :
« 35° L'aide financière de l'Etat mentionnée à
l'article L. 351-24 du code du travail. » ;
2° Au premier alinéa du III de l'article 199 terdercies-0 A, après
les mots : « ou à la réduction d'impôt prévue
à l'article 199 undecies A », sont insérés les mots
: « ainsi que les souscriptions financées au moyen de l'aide financière
de l'Etat exonérée en application du 35° de l'article 81 ».
Il. - Les dispositions du I sont applicables aux aides financière de
l'Etat versées depuis le 1er janvier 1998.
Article 39 En savoir plus sur cet article...
La section 6 du chapitre
Ier du titre IV du livre II du code du travail est complétée par
un article L. 351-24-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-24-2. - Les personnes admises au bénéfice
des dispositions de l'article L. 351-24 et qui perçoivent l'allocation
de solidarité spécifique ou l'allocation veuvage prévue
à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale reçoivent
une aide de l'Etat, attribuée pour une durée d'un an à
compter de la date de création ou de reprise d'une entreprise.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application
du présent article, notamment le mode de calcul et les condition d'attribution
de l'aide. »
Article 40 En savoir plus sur cet article...
Le 4 de l'article 238 bis
du code général des impôts est ainsi rédigé
:
« 4. La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée,
dans la limite prévue au 2, pour les dons versés aux organismes
agréés dans les conditions prévues à l'article 1649
nonies et dont l'objet exclusif est de verser des aides financières permettant
la réalisation d'investissements tels que définis au c de l'article
2 du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001,
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides
d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises ou de fournir des prestations
d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises telles qu'elles
sont définies à l'annexe I à ce règlement.
« L'agrément est délivré à l'organisme s'il
s'engage à respecter continûment l'ensemble des conditions suivantes
:
« 1° La gestion de l'organisme est désintéressée
;
« 2° Ses aides et prestations ne sont pas rémunérées
et sont utilisées dans l'intérêt direct des entreprises
bénéficiaires ;
« 3° Les aides accordées entrent dans le champ d'application
du règlement (CE) n° 70/2001 précité ou sont spécifiquement
autorisées par la Commission ;
« 4° Le montant versé chaque année à une entreprise
ne devra pas excéder 20 % des ressources annuelles de l'organisme ;
« 5° Les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises
exerçant à titre principal une activité visée à
l'article 35.
« L'agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour
la première fois porte sur une période comprise entre la date
de sa notification et le 31 décembre de la deuxième année
qui suit cette date. En cas de demande de renouvellement d'agrément,
ce dernier, s'il est accordé, l'est pour une période de cinq ans.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent
article, notamment les dispositions relatives aux statuts des organismes bénéficiaires
des dons, les conditions de retrait de l'agrément et les informations
relatives aux entreprises aidées que les organismes communiquent au ministre
ayant délivré l'agrément. »
TITRE V : DÉVELOPPEMENT
ET TRANSMISSION DE L'ENTREPRISE
Article 41
A compter du 1er janvier
2004, le code général des impôts est ainsi modifié
:
I. - L'article 151 septies est ainsi modifié :
A. - Les deux premiers alinéas sont remplacés par les I à
IV ainsi rédigés :
« I. - Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité
artisanale, commerciale ou libérale sont, à condition que l'activité
ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien
n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, exonérées
pour :
« a. La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles
n'excèdent pas :
« 1° 250 000 EUR s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal
est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à
emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ;
« 2° 90 000 EUR s'il s'agit d'autres entreprises ou de titulaires
de bénéfices non commerciaux ;
« b. Une partie de leur montant, lorsque les recettes sont comprises entre
250 000 EUR et 350 000 EUR pour les entreprises mentionnées au 1°
du a et entre 90 000 EUR et 126 000 EUR pour les entreprises mentionnées
au 2° du a, le montant imposable de la plus-value étant déterminé
en lui appliquant un taux fixé selon les modalités qui suivent.
« Pour les entreprises mentionnées au 1° du a, ce taux est
égal à 0 % lorsque le montant des recettes est égal à
250 000 EUR et à 100 % lorsque le montant des recettes est au moins égal
à 350 000 EUR.
« Lorsque le montant des recettes est compris entre les deux montants
figurant à l'alinéa précédent, le taux est égal
au rapport entre, d'une part, la différence entre le montant des recettes
et 250 000 EUR et, d'autre part, le montant de 100 000 EUR.
« Pour les entreprises mentionnées au 2° du a, ce taux est
égal à 0 % lorsque le montant des recettes est égal à
90 000 EUR et à 100 % lorsque le montant des recettes est au moins égal
à 126 000 EUR.
« Lorsque le montant des recettes annuelles est compris entre les deux
montants figurant à l'alinéa précédent, le taux
est égal au rapport entre, d'une part, la différence entre le
montant des recettes et 90 000 EUR et, d'autre part, le montant de 36 000 EUR.
« II. - Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité
agricole sont exonérées dans les conditions applicables aux entreprises
mentionnées au 1° du a du I. Le terme de recettes s'entend de la
moyenne des recettes encaissées au cours des deux années civiles
qui précèdent leur réalisation.
« III. - Lorsque l'activité de l'entreprise se rattache aux deux
catégories définies aux 1° et 2° du a du I :
« a. L'exonération totale n'est applicable que si le montant global
des recettes n'excède pas 250 000 EUR et si le montant des recettes afférentes
aux activités définies au 2° du a du I n'excède pas
90 000 EUR ;
« b. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global
des recettes n'excède pas 350 000 EUR et si le montant des recettes afférentes
aux activités définies au 2° du a du I n'excède pas
126 000 EUR, le montant imposable de la plus-value est déterminé
en appliquant le plus élevé des deux taux qui aurait été
déterminé dans les conditions fixées au b du I si l'entreprise
avait réalisé le montant global de ses recettes dans les catégories
visées au 1° du a du I ou si l'entreprise n'avait réalisé
que des activités visées au 2° du a du I.
« IV. - Lorsque le contribuable exploite personnellement plusieurs entreprises,
le montant des recettes à comparer aux limites prévues au présent
article est le montant total des recettes réalisées dans l'ensemble
de ces entreprises, appréciées, le cas échéant,
dans les conditions prévues aux I, II et III. La globalisation des recettes
est effectuée par catégorie de revenus. »
B. - Au début du troisième alinéa, il est inséré
la mention : « V. - » et, dans cet alinéa, les mots : «
visées au premier alinéa » sont remplacés par les
mots : « mentionnées au premier alinéa du I ».
C. - Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession
de matériels agricoles ou forestiers par des entreprises de travaux agricoles
ou forestiers sont exonérées dans les conditions applicables aux
entreprises mentionnées au 1° du a du I. Un décret précise
les modalités d'application du présent alinéa. »
D. - Au cinquième alinéa, les mots : « premier, deuxième
et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots
: « I, II et à l'alinéa précédent ».
E. - Au septième alinéa, les mots : « visées au premier,
au deuxième ou au quatrième alinéa » sont remplacés
par les mots : « mentionnées aux I, II, III, IV ou au deuxième
alinéa du présent V ».
F. - Il est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. - Pour l'application des dispositions du présent article,
les recettes s'entendent tous droits et taxes compris. »
II. - L'article 202 bis est ainsi rédigé :
« Art. 202 bis. - I. - En cas de cession ou de cessation de l'entreprise,
les plus-values mentionnées au I et au deuxième alinéa
du V de l'article 151 septies ne sont exonérées que si les recettes
de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant
à douze mois, et celles de l'année précédente ne
dépassent pas les limites prévues au a du I ou au a du III de
ce même article.
« II. - Lorsque les recettes de l'une au moins des années mentionnées
au I dépassent les limites fixées au a du I ou au a du III de
l'article 151 septies, sans excéder 350 000 EUR pour les activités
mentionnées au 1° du a du I et 126 000 EUR pour les activités
mentionnées au 2° du a du I du même article, le montant imposable
des plus-values mentionnées au I est déterminé en lui appliquant
le plus élevé des taux fixés dans les conditions prévues
au b du I ou au b du III de l'article 151 septies pour chacune des deux années
concernées.
« III. - Le montant des recettes s'apprécie dans les conditions
fixées aux III, IV et VI de l'article 151 septies. »
III. - Dans le V de l'article 69, les mots : « du deuxième alinéa
de l'article 151 septies » sont remplacés par les mots : «
du II de l'article 151 septies ».
IV. - Dans le 1° bis du I de l'article 156, les mots : « huitième
alinéa de l'article 151 septies » sont remplacés par les
mots : « huitième alinéa du V de l'article 151 septies ».
V. - Dans le troisième alinéa de l'article 221 bis, les mots :
« au premier, au deuxième ou au quatrième alinéa
de l'article 151 septies » sont remplacés par les mots : «
au I, au II, au III, au IV ou au deuxième alinéa du V de l'article
151 septies ».
Article 42
Il est inséré,
dans le code général des impôts, un article 199 terdecies-0
B ainsi rédigé :
« Art. 199 terdecies-0 B. - I. - Les contribuables domiciliés fiscalement
en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction
de leur impôt sur le revenu égale à 25 % du montant des
intérêts des emprunts contractés pour acquérir, dans
le cadre d'une opération de reprise, une fraction du capital d'une société
dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché
réglementé français ou étranger.
« Cette réduction d'impôt s'applique lorsque les conditions
suivantes sont remplies :
« a) L'acquéreur prend l'engagement de conserver les titres de
la société reprise jusqu'au 31 décembre de la cinquième
année suivant celle de l'acquisition ;
« b) L'acquisition confère à l'acquéreur la majorité
des droits de vote attachés aux titres de la société reprise
;
« c) A compter de l'acquisition, l'acquéreur exerce dans la société
reprise l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article
885 Ó bis et dans les conditions qui y sont prévues ;
« d) La société reprise a son siège en France ou
dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et est soumise
à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de
droit commun ou à un impôt équivalent ;
« e) Le chiffre d'affaires hors taxes de la société reprise
n'a pas excédé 40 millions d'euros ou le total du bilan n'a pas
excédé 27 millions d'euros au cours de l'exercice précédant
l'acquisition.
« II. - Les intérêts ouvrant droit à la réduction
d'impôt prévue au I sont ceux payés à raison des
emprunts contractés à compter de la publication de la loi n°
2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique. Ils sont
retenus dans la limite annuelle de 10 000 EUR pour les contribuables célibataires,
veufs ou divorcés et de 20 000 EUR pour les contribuables mariés
soumis à imposition commune.
« III. - Les titres dont l'acquisition a ouvert droit à la réduction
d'impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions
défini à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne
prévu au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail.
« IV. - Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables aux
réductions d'impôt prévues au présent article.
« V. - Les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une
reprise :
« 1° Lorsque l'engagement mentionné au a du I est rompu, au
titre de l'année au cours de laquelle intervient cette rupture ;
« 2° Si l'une des conditions mentionnées aux b, c et d du I
cesse d'être remplie avant le 31 décembre de la cinquième
année suivant celle de l'acquisition : dans ce cas, la reprise est effectuée
au titre de l'année au cours de laquelle la condition n'est plus remplie.
« Sous réserve de la condition mentionnée au d du I, ces
dispositions ne s'appliquent pas en cas d'invalidité correspondant au
classement dans la deuxième ou troisième des catégories
prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité
sociale ou du décès de l'acquéreur.
« VI. - En cas de cession des titres ou de non-respect de l'une des conditions
mentionnées aux b, c ou d du I au-delà du 31 décembre de
la cinquième année suivant celle de l'acquisition, la réduction
d'impôt n'est plus applicable à compter du 1er janvier de l'année
considérée. »
Article 43